La loi du 10 août 1981 a instauré le système du prix unique du livre afin de favoriser la diversité de la production éditoriale et son accès au public le plus large grâce au développement du réseau des librairies. Chaque livre a un prix fixé par l’éditeur ou l’importateur et ce prix s’impose à l’ensemble des détaillants. Le prix de vente au public doit figurer sur l’ouvrage.
Le rabais maximal qu’un détaillant peut consentir à un particulier est limité à 5 % de ce prix de vente. Cette disposition s’applique à toutes les personnes qui acquièrent un ouvrage à titre privé, y compris aux enseignants, étudiants, bibliothécaires, journalistes, etc.
L’unique exception à la règle des 5 %, pour ce qui est de la vente aux particuliers, concerne les livres " édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois " : passé ces délais, le libraire peut solder les ouvrages.
Un certain nombre de personnes morales peut se voir accorder des rabais supérieurs à 5 % pour les livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente ; il s’agit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, des syndicats représentatifs, des comités d’entreprise et des personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt. La loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque limite dorénavant ces rabais à 9 % du prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur (12 % jusqu’au 31 juillet 2004). Cette même loi prévoit qu’une part du prix public des livres achetés par les bibliothèques de prêt est versée au titre de la rémunération des auteurs pour le " droit de prêt ". Cette rémunération est fixée à 6 % du prix public (3 % jusqu’au 31 juillet 2004). Ce pourcentage, compris dans le prix d’achat, est reversé par les fournisseurs (librairies, grossistes...) à la société agréée par le ministre de la culture et de la communication pour la gestion et la répartition de cette rémunération.
Le seul cas où le prix de vente aux collectivités peut être fixé librement concerne l’achat de livres scolaires par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement. Le décret du 8 août 1985 définit le livre scolaire au sens de la loi du 10 août 1981.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l’unité. Il ne peut ajouter au prix de l’ouvrage les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles qu’après accord préalable avec le client (par exemple, si le livre n’existe que chez un éditeur étranger ou s’il est épuisé...).
La remise commerciale consentie au libraire résulte d’une négociation entre celui-ci et le diffuseur (ou, dans certains cas, le distributeur ou directement l’éditeur). Le taux de la remise doit prendre en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre (suivi des nouveautés, assortiment, information de la clientèle, animations...). La remise " qualitative " correspondant à ces services doit être supérieure à celle résultant de l’importance des quantités.
Source : Direction du livre et de la lecture
A lire le dossier complet du SLF sur la loi du 10 août 1981
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