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Les sociétés de gestion collective pour les auteurs de l’écrit

Les sociétés de gestion collective ou sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) ont une mission de défense de l’intérêt collectif, d’information des auteurs, d’entraide et de solidarité à l’égard de leurs adhérents, et d’aide à la création. Elles bénéficient d’un statut de droit privé mais exercent une mission reconnue d’utilité publique sous la tutelle du ministère de la Culture. Leur activité est régie par les articles L122-10, L132-18, L132-20-1, L217-2, L321-1 à L321-13 et R321-1 à R321-10 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

En pratique, les SPRD recueillent les dépôts des œuvres qui entrent dans leur répertoire respectif, afin de constituer une preuve de leur existence en donnant une date certaine à la création. Mais elles ne peuvent défendre, percevoir et répartir que les droits de leurs adhérents, après prélèvement sur les sommes redistribuées, du montant de leur commission au titre des frais de gestion.

La catégorie des auteurs de l’écrit recouvre des créations diverses provenant ou intégrant de l’écrit : oeuvre de littérature et textes de tout genre, œuvre audiovisuelle et/ou multimédia adaptée d’un ouvrage ou provenant d’un scénario original, œuvre journalistique et documentaire, pièce de théâtre et sketches, œuvre musicale comprenant des paroles ou un livret, texte d’émission télévisée et radiophonique. Leur gestion est répartie entre plusieurs sociétés de gestion collective. Il se peut donc que l’auteur doive adhérer à plusieurs sociétés. Les modalités d’adhésion, de perception et de répartition des droits sont propres à chacune.

L’adhésion aux SPRD est obligatoire si l’auteur veut percevoir les rémunérations qui sont gérées collectivement par leur intermédiaire. La loi les désigne en effet comme seuls percepteurs, en lieu et place de l’auteur et pour son compte.

Quelles rémunérations sont concernées ?

  • Les rémunérations instituées par la loi au titre de la reprographie et de la copie privée (art. L 122-10 et L 311-1 et suivants du CPI) ; du prêt en bibliothèque (art. L 133-1 et suivants du CPI) ; de la rémunération équitable pour la diffusion des phonogrammes dans un lieu public ( L.214-1 al.2 du CPI).
  • Les rémunérations provenant de la conclusion, avec les utilisateurs et/ou exploitants, des contrats généraux d’intérêts communs, aux fins de gestion de certains droits de représentation des auteurs. L’auteur devra alors impérativement vérifier l’existence dans son contrat avec l’exploitant d’une clause permettant l’intervention de la SPRD pour gérer la catégorie des droits de représentation en cause. A titre d’exemple, la clause de réserve SCAM et SACD autorisant la gestion des droits de télédiffusion.

Si l’auteur veut percevoir cette catégorie de rémunérations gérées collectivement, il est obligé d’adhérer aux sociétés de gestion collective.

Texte de Ingrid-Mery HAZIOT, avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit de la propriété intellectuelle avec la participation d’Hortense Eberlé, juriste en propriété intellectuelle.

 
 
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