La législation française investit l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur.
La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui ont réalisé la création intellectuelle de l’œuvre. Un apport personnel dans le processus de création est nécessaire pour l’attribution de la qualité d’auteur. En sont exclu l’exécutant matériel (le façonnier) ou celui qui a fourni l’idée . La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (CPI, art, L.113-1). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple, la preuve de la qualité d’auteur est libre et peut être apportée par tout moyen.
L’auteur est le titulaire originaire des prérogatives conférées par la protection. Le créateur d’une œuvre de l’esprit est seul habilité à exercer ses prérogatives. Il lui appartient de décider le transfert de ses droits d’exploitation mais il ne peut aliéner les prérogatives liées au droit moral. Le code de la propriété intellectuelle pose en principe que : «l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu» (CPI, art L.111-1 al.3 ). En conséquence, l’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte; la passation d’un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux est nécessaire. Toutefois une exception est prévue en matière de logiciel où la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels crées par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de leur employeur (CPI, art L.113-9).
Les œuvres crées par les fonctionnaires et agents publics même s’ils s’inscrivent dans le cadre législatif précité (L.111-1al 3 CPI) font l’objet d’un régime spécifique résultant de l’avis du Conseil d’État du 21 novembre 1972 (OFRATEME) aux termes duquel : «les nécessités du service exigent que l’administration soit investie des droits de l’auteur , pour celles de ces œuvres dont la création fait l’objet même du service. Par l’acceptation de leurs fonctions, les fonctionnaires ou agents de droit public ont mis leur activité créatrice ou les droits qui peuvent en découler à la disposition du service, dans toute la mesure nécessaire à l’exercice des dites fonctions».
Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvre dont l’élaboration implique plusieurs auteurs.
L’on distingue :
L’œuvre de collaboration, qui est selon l’article L.113-2 al.1 du CPI, celle : «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques». Elle correspond au cas où les participants font un apport créatif dans une communauté d’inspiration (par exemple l’œuvre audiovisuelle ou une chanson, paroles et musique). L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, chaque auteur partage donc les droits sur l’œuvre finale; toutefois lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune (CPI, art L.113-3 )
L’œuvre collective est selon l’article L.113-2 al.3 du CPI : «l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, (qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé» (par exemple une encyclopédie ou un dictionnaire). L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune.
L’œuvre composite ou dérivée est selon l’article L.113-2 al.2 du CPI : «l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière» (exemple adaptation, traduction, recueils).L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut être matérielle (incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia) ou intellectuelle (une peinture inspirée d’un passage d’un roman). L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ( CPI, art. L.113-4 ). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre première est donc obligatoire, sauf si cette dernière n’est plus protégée par le droit d’auteur. L’auteur de l’œuvre seconde a de plus l’obligation de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.
Source : direction du Livre et de la Lecture
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