Le contrat est en effet l’instrument de l’exploitation des droits d’auteurs, en outre le régime de cession des droits fait l’objet d’une réglementation spécifique par le code de la propriété intellectuelle (CPI).
Parmi ces dispositions on peut relever :
- La formation du contrat de cession de droit est astreint à des mentions obligatoires,
chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et le domaine d’exploitation des droits cédés doit être limités quant à son étendue, à sa destination, au lieu, et à la durée de l’exploitation (CPI, art. L 131-3).
Ce dispositif est complété par le principe d’interprétation restrictive des cessions qui en limite la portée aux modes d’exploitations prévues au contrat.
- Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits;
le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ( pourcentage fixé de gré à gré, l’assiette étant le prix de vente public de l’oeuvre). La rémunération forfaitaire est autorisée dans les hypothèses prévues par l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle notamment en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’œuvre (la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou les moyens d’en contrôler l’application font défaut) ou dans le cas où l’utilisation de l’oeuvre ne représente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
Le code aménage en outre le régime de certains contrats spéciaux tels le contrat d’édition (CPI, art. L 132-1 à L.132-17), le contrat de représentation (CPI, art. L.132-18 à L. 132-22), le contrat de production audiovisuelle (CPI, art. L. 132-23 à L. 132-30), le contrat de commande pour la publicité (CPI, art. L. 132-31 à L.132-33).
Source : direction du Livre et de la Lecture
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